Art. L5316-1, Code du travail

Art. L5316-1, Code du travail

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L6724MKA

Des organismes publics ou privés peuvent être chargés, dans les conditions prévues à l'article L. 5316-2, du repérage des personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui ne sont pas inscrites dans un parcours d'insertion suivi par un autre membre du réseau pour l'emploi ainsi que de la remobilisation et de l'accompagnement socio-professionnel de ces personnes.

Ces organismes contribuent, à ce titre, au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières mis en œuvre par l'Etat. Ils participent au réseau pour l'emploi et mettent en œuvre leurs actions en lien avec les autres membres du réseau.

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