Art. L5221-9, Code du travail
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L7351LZB
L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les formalités administratives liées à l'embauche / TITRE « La déclaration préalable à l'embauche à l'inspection du travail » Abonnés