Art. L5212-7, Code du travail
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L0285LMI
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :
1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;
2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;
3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.
Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Satisfaire à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à compter du 1er janvier 2020 » / pratique professionnelle / lexbase social n°808 du 9 janvier 2020 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « Les obligations de lutte contre les discriminations pesant sur l’employeur » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'emploi des personnes en situation de handicap / synthèse Abonnés