Art. L5141-3, Code du travail
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L0421LCL
Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Réforme des cotisations sociales (exonérations, recouvrement) : la LFSS 2017, une loi de transition » / textes / lexbase social n°682 du 5 janvier 2017 Abonnés