Art. L4744-7, Code du travail
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L7440K9G
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les infractions définies aux articles L. 4744-1 à L. 4744-5 sont constatées par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme.
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : La mise en danger du salarié / TITRE « Les poursuites » Abonnés