Art. L4731-3, Code du travail

Art. L4731-3, Code du travail

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L5700K7A

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.


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