Art. L4523-15, Code du travail

Art. L4523-15, Code du travail

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L8569LGH

L'employeur et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement les dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés des entreprises extérieures désignés à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie d'exercer leurs fonctions.

Le comité social et économique peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d'une entreprise extérieure.

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