Art. L4163-12, Code du travail
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L4499LKT
Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « L'utilisation du compte pour une réduction de la durée du travail » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : La prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / synthèse Abonnés