Art. L3323-10, Code du travail
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L1187H9T
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
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