Art. L3142-58-1, Code du travail
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L7600LCH
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Loi "égalité et citoyenneté" : présentation des dispositions relatives au droit social » / textes / lexbase social n°687 du 9 février 2017 Abonnés