Art. L3142-43, Code du travail

Art. L3142-43, Code du travail

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L7123K9P

La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.

La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

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