Art. L3142-35, Code du travail
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A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les articles L. 3142-120 à L. 3142-124 s'appliquent.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Acquisition de droits ou exercice des droits à congés payés : des risques judiciaires, en attendant une réforme législative » / jurisprudence / lexbase social n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé sabbatique / TITRE « Le statut du salarié durant le congé sabbatique » Abonnés