Art. L3142-120, Code du travail
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A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu'au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.
Cité dans la RUBRIQUE congés / TITRE « Acquisition de droits ou exercice des droits à congés payés : des risques judiciaires, en attendant une réforme législative » / jurisprudence / lexbase social n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
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