Art. L3142-116, Code du travail

Art. L3142-116, Code du travail

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L7134K94

L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.

A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

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