Art. L3142-112, Code du travail
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L7075K9W
Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le congé pour création d'entreprise / TITRE « La durée du congé pour création d'entreprise » Abonnés