Art. L3133-6, Code du travail
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L6955K9H
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
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Cass. QPC, 14-05-2013, n° 13-90.005, F-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc Abonnés
Cass. crim., 20-01-2015, n° 14-90.046, FS-D, Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc Abonnés