Art. L3123-26, Code du travail
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L8658LGR
A défaut de convention ou d'accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur, après avis du comité social et économique.
Dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de l'employeur ou à la demande des salariés, après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
A défaut de convention ou d'accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d'un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « La tentative loyale de négociation comme préalable » / doctrine / lexbase social n°862 du 15 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Colloque «Le temps et la durée de travail après les ordonnances ‘Macron’» - Le droit du temps de travail et la loi applicable au contrat de travail : collision ou harmonie ? » / actes de colloques / lexbase social n°750 du 19 juillet 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La mise en place d'horaires à temps partiel en l'absence de convention ou d'accord collectif » Abonnés
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