Art. L3123-23, Code du travail
Lecture: 1 min
L6812K98
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l'accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La répartition de la durée du travail à défaut d'accord » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / TITRE « La répartition de la durée du travail » Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : Le contrat de travail à temps partiel / synthèse Abonnés
CE 4/5 ch.-r., 12-05-2017, n° 381870, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés