Art. L3122-3, Code du travail
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L6856K9S
Par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Travail de nuit : mise en place et droits du travailleur » / le point sur... / lexbase social n°667 du 8 septembre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / TITRE « La définition du travail de nuit » Abonnés
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Cass. soc., 13-06-2012, n° 11-12.192, FS-P+B, Renvoi Abonnés
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