Art. L3122-23, Code du travail
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L6836K93
A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
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Cité dans Droit du travail / ETUDE : Les régimes spécifiques de durée du travail / synthèse Abonnés
Cass. soc., 24-09-2014, n° 12-29.209, FS-D, Cassation partielle Abonnés