Art. L2316-22, Code du travail
Lecture: 1 min
L1437LKG
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis.
A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central et l'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les attributions spécifiques du comité social et économique d'établissement » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales » Abonnés
CA Pau, 10-12-2020, n° 20/02012, Confirmation Abonnés