Art. L2315-75, Code du travail
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L8386LGP
Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité social et économique relevés par le commissaire aux comptes » Abonnés