Art. L2314-20, Code du travail
Lecture: 1 min
L8490LGK
Dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible.
Ces conditions sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des douze mois ou des dix-huit mois précédant l'élection, selon qu'il s'agit d'électorat ou d'éligibilité.
Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « Le CDI intérimaire » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « La représentation du personnel dans l'entreprise de travail temporaire » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Les compétences de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sur l'organisation de la représentation des travailleurs » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Les conditions d'électorabilité particulières aux intérimaires et salariés mis à disposition » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique / TITRE « Les conditions d'éligibilité particulières à certains salariés » Abonnés