Art. L2312-66, Code du travail
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L8299LGH
Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance, la demande d'explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l'avance. La réponse de l'employeur est motivée.
Dans les autres personnes morales, ces dispositions s'appliquent à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsqu'elles en sont dotées.
Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, lorsque le comité social et économique a décidé d'informer les associés ou les membres de la situation de l'entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le contrôle de la gouvernance de la société anonyme / TITRE « La mission de contrôle de la gouvernance du CSE » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / TITRE « Le droit d'alerte économique du comité social et économique » Abonnés