Art. L2312-20, Code du travail
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L8252LGQ
Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
1° A chaque comité social et économique du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe, définie à l'article L. 2331-1.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « L’adaptation du droit du travail à la prévention des difficultés des entreprises à travers le droit d’information de l’expert-comptable du comité de groupe » / jurisprudence / lexbase social n°803 du 21 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Choix économiques stratégiques opérés par les organes sociaux : quelle politique d’anticipation sociale en lien avec les salariés et leurs représentants ? » / focus / lexbase affaires n°575 du 6 décembre 2018 Abonnés
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