Art. L23-114-2, Code du travail
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L5399KG3
L'exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée d'un membre de la commission sont soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue au livre IV de la présente deuxième partie.
Les salariés dont l'identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément à l'article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection, dans les conditions prévues au même livre IV.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Loi "Rebsamen" : instauration d'un droit universel à la représentation des salariés dans les TPE (art. 1 et 2) et valorisation des parcours professionnels des représentants des salariés (art. 4 à 9) » / textes / lexbase social n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés