Art. L2241-3, Code du travail
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L7797LGU
Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L. 2261-20 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « La tentative loyale de négociation comme préalable » / doctrine / lexbase social n°862 du 15 avril 2021 Abonnés