Art. L1524-12, Code du travail

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L4493LXP

Pour son application à Mayotte, l'article L. 1423-1-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 1423-1-1.-Sous réserve des dispositions relatives à la section encadrement, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ”

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