Art. L1454-1-2, Code du travail
Lecture: 1 min
L7312K9P
Le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, à la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
Le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « La mise en état prud’homale » / actes de colloques / lexbase social n°914 du 14 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Réforme de la procédure civile de mai 2017 - Les décrets du printemps 2017 : suite et fin... » / textes / lexbase droit privé - archive n°705 du 6 juillet 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « Le moment de la mise en état » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « L’intervenant dans la mise en état » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les constitutions de partie civile » Abonnés
CE 5/6 ch.-r., 30-01-2019, n° 401681 Abonnés