Art. L143-11-6, Code du travail
Lecture: 1 min
L3108IG9
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section I du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
Le recouvrement, le contrôle de ces cotisations et leur contentieux suivent les règles prévues à l'article L. 351-5-1.
Cass. soc., 20-03-2007, n° 04-30.815, F-D, Cassation partielle Abonnés