Art. L1423-10, Code du travail
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L1912H9P
Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.
A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Publication au Journal officiel de la loi relative à la désignation des conseillers prud'hommes » / brèves / lexbase social n°596 du 8 janvier 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud'hommes : adoption en première lecture par le Sénat » / brèves / lexbase social n°588 du 23 octobre 2014 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les compétences du conseil de prud'hommes / TITRE « La compétence des différentes sections du conseil de prud'hommes » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'instance prud'homale / TITRE « La composition du bureau de conciliation et d’orientation » Abonnés