Art. L1255-15, Code du travail
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Est puni de 3 750 € d'amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l'article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / TITRE « Les sanctions contre le recours illicite au portage salarial » Abonnés
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