Art. L1254-17, Code du travail
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Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le portage salarial / TITRE « Les règles propres au contrat de travail à durée déterminée liant l'entreprise de portage et le salarié porté » Abonnés