Art. L1253-6, Code du travail
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Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 au siège du groupement.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Droit du travail - Comment recourir à un groupement d'employeurs ? » / questions/réponses / lexbase social n°813 du 20 février 2020 Abonnés