Art. L1253-3, Code du travail
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L4761L44
Sont également considérées comme des groupements d'employeurs :
1° Les sociétés coopératives existantes qui développent, au bénéfice exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 ;
2° Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique et employant des salariés dans les conditions prévues au a du 3° de l'article L. 4041-2 du même code qui développent, au bénéfice exclusif de tout ou partie de leurs associés, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1 du présent code.
Le présent chapitre leur est applicable dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cass. soc., 02-03-2011, n° 09-40.433, F-D, Cassation partielle Abonnés
CAA Paris, 10e, 25-10-2011, n° 10PA04698 Abonnés