Art. L1251-36-1, Code du travail
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L8016LGY
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Requalification du contrat d'intérim : la Cour de cassation refuse la poursuite du contrat de travail comme seconde sanction » / jurisprudence / lexbase social n°714 du 5 octobre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le travail temporaire ou intérim / TITRE « La succession de contrats de travail temporaire sur un même poste de travail » Abonnés