Art. L1248-10, Code du travail
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Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des stipulations d'une convention ou d'un accord de branche prises en application de l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'elles s'appliquent, des dispositions de l'article L. 1243-13-1 est puni d'une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Renouvellement du CDD lié à l'âge et prévention du recours abusif aux CDD » / jurisprudence / lexbase social n°735 du 22 mars 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La responsabilité pénale de l'employeur / TITRE « Les infractions relatives au contrat de travail à durée déterminée » Abonnés