Art. L1244-4-1, Code du travail
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L8024LGB
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Travail temporaire et non-respect du délai de carence : à qui la faute ? » / jurisprudence / lexbase social n°846 du 3 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « L’importance du cas de recours à chaque CDD successif » / jurisprudence / lexbase social n°759 du 25 octobre 2018 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : La poursuite du travail après le contrat à durée déterminée / TITRE « Les CDD successifs sur le même poste » Abonnés