Art. L1233-33, Code du travail
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L8641LG7
L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l'article L. 2323-31 formulées par le comité social et économique. Il leur donne une réponse motivée.
Cité dans Entreprises en difficulté / ETUDE : L'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement / TITRE « Les obligations préalables aux licenciements » Abonnés