Art. L1225-68, Code du travail

Art. L1225-68, Code du travail

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L0992H9M

Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67 bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

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