Art. L1225-47, Code du travail
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L1437MHP
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
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Cass. soc., 25-01-2012, n° 10-16.369, F-D, Rejet Abonnés
Cass. civ. 2, 10-07-2014, n° 13-20.372, F-P+B, Rejet Abonnés
CA Bourges, 28-01-2022, n° 21/00213, Confirmation Abonnés