Art. L1221-22, Code du travail
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L1580MHY
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
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CA Montpellier, 13-02-2013, n° 11/07403, Confirmation Abonnés
Cass. soc., 31-03-2016, n° 14-29.184, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés
Cass. soc., 13-03-2019, n° 17-22.783, F-D, Cassation partielle Abonnés