Art. L1142-5, Code du travail
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L3910IBG
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Négociations 2009 : quelle urgence et quelles obligations pour les entreprises ? » / evénement / lexbase social n°358 du 9 juillet 2009 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le principe de non-discrimination / TITRE « Les différences de traitement comme armes de lutte contre les discriminations » Abonnés