Art. D8222-6, Code du travail
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L6776H9T
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 s'il se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article D. 8222-7.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « La responsabilité des donneurs d'ordres privés et publics en matière de travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés