Art. D8121-3, Code du travail
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L1730K79
Le Conseil national de l'inspection du travail peut être saisi par le ministre chargé du travail, par un autre ministre en charge d'un service d'inspection du travail ou par l'autorité centrale de l'inspection du travail de toute question à caractère général concernant le respect des missions et garanties de l'inspection du travail.
L'avis rendu est transmis aux ministres, à l'autorité centrale et communiqué au comité technique compétent.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : L'inspection du travail / TITRE « Le Conseil national de l'inspection du travail » Abonnés
CE Contentieux, 28-12-2009, n° 316479, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 4/5 SSR, 30-12-2015, n° 380480 Abonnés