Art. D7343-99, Code du travail
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L4064MEA
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précisions sur l’organisation du dialogue social pour les travailleurs recourant à des plateformes » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés