Art. D7343-97, Code du travail

Art. D7343-97, Code du travail

Lecture: 1 min

L4073MEL

Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.

Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.

Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Référence

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus