Art. D7343-97, Code du travail
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L4073MEL
Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précisions sur l’organisation du dialogue social pour les travailleurs recourant à des plateformes » / brèves / lexbase social n°918 du 29 septembre 2022 Abonnés