Art. D7121-38, Code du travail

Art. D7121-38, Code du travail

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L7514H98

Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.
Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés.

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