Art. D6222-32, Code du travail
Lecture: 1 min
L6150LWP
La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le régime de l'apprentissage / TITRE « Le salaire minimum légal de l'apprenti » Abonnés