Art. D4625-32, Code du travail
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L5794MCL
La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
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